Autorisations du droit des sols

Règles d’urbanisme

Pour l'ensemble des communes du territoire, le dépôt d'une demande d'urbanisme s'effectue à la mairie où sera réalisé le projet. Au moment du dépôt, la mairie vous remettra un récépissé indiquant le délai d'instruction ainsi que les conditions dans lesquelles ce délai pourra être modifié. L'arrêté qui vous sera remis est un document pris par le maire au nom de sa commune, et ce quel que soit le service instructeur.

Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme par voie électronique et notamment par mail auprès de votre commune. Outre une démarche plus économique et plus écologique, cette alternative vous permet un gain de temps en vous offrant la possibilité de déposer votre dossier à tout moment où que vous soyez. 

Le territoire est couvert par un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui régit les règles d’urbanisme pour toutes les communes.

Le PLUI sert à instruire les autorisations d’urbanisme pour les 70 communes du territoire.

Ce PLUi est un document qu’il est nécessaire de consulter préalablement à votre demande d’autorisation d’urbanisme afin de favoriser un retour positif.

Toutefois, certaines consultations telles que la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers), le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) ou encore les réseaux (électricité, eau, assainissement) sont nécessaires et peuvent impacter la faisabilité de votre projet.

plus d’informations sur le PLUi de Haute-Corrèze Communauté

accéder aux documents du PLUI

(le téléchargement peut prendre quelques secondes)

Cadastre.gouv.fr : le site du cadastre vous donne l’occasion d’accéder aux parcelles cadastrales gratuitement, en effectuant une recherche par référence cadastrale ou par adresse, et vous permet d’imprimer des extrais de plans nécessaires à la réalisation d’une demande d’urbanisme.

Géoportail de l’urbanisme : le site de Géoportail de l’urbanisme vous offre la possibilité de consulter la zone dans laquelle se situe votre projet et de vous rapporter au règlement du PLUi propre à cette zone.

Quel document demander et comment procéder ?

Comment se déroule ma demande ?

Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?

Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.

Protection juridique (tutelle, curatelle…)

    Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l’exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et qui n’a plus ses parents.

      Le conseil de famille peut désigner l’une des personnes suivantes :

      • Parent ou personne proche

      • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple

      • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

      Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

      Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

      À noter

      le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

      Contrôle des actes du tuteur

      • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

      • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.

      • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

      À noter

      s’il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée.

      Vérification du compte de gestion

      Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s’il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

      Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

      Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

      Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

      Lorsqu’il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu’une décision implique le tuteur.

      La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

      • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

      • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n’informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

      Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d’inaptitude.

      Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

      • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

      • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

      Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

      La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

      La mission du tuteur s’arrête le jour du décès de la personne protégée.

      Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

      • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.

      • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la tutelle

      • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

    Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

      Le juge peut désigner l’une des personnes suivantes :

      • Parent ou personne proche

      • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple

      • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

      Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

      À noter

      le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

      • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n’a pas le pouvoir de s’y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l’en informer.

      • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C’est le cas, par exemple, en cas de règlement d’une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.

      • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

      À noter

      lors de la réalisation des opérations d’inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

      La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

      • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l’exercice de sa mission et il n’informe pas le juge immédiatement

      • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n’informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

      Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

      • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée

      • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C’est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

      La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d’office par le juge des tutelles.

      La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

      La mission du curateur s’arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

      • À tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical

      • À l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement de la curatelle

      • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle