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Autorisations du droit des sols
Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la possibilité de déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme par voie électronique et notamment par mail auprès de votre commune. Outre une démarche plus économique et plus écologique, cette alternative vous permet un gain de temps en vous offrant la possibilité de déposer votre dossier à tout moment où que vous soyez.
Le territoire est couvert par un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui régit les règles d’urbanisme pour toutes les communes.
Cadastre.gouv.fr : le site du cadastre vous donne l’occasion d’accéder aux parcelles cadastrales gratuitement, en effectuant une recherche par référence cadastrale ou par adresse, et vous permet d’imprimer des extrais de plans nécessaires à la réalisation d’une demande d’urbanisme.
Géoportail de l’urbanisme : le site de Géoportail de l’urbanisme vous offre la possibilité de consulter la zone dans laquelle se situe votre projet et de vous rapporter au règlement du PLUi propre à cette zone.
Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Accès aux informations médicales
En principe, l’information médicale est délivrée au tuteur.
Toutefois, la personne sous tutelle a le droit de recevoir directement l’information.
Le tuteur peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le secret médical. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l’état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
Si son état ne le permet pas, il appartient soit au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles), soit au s’il a été constitué, de prévoir qu’elle bénéficiera de l’assistance d’un tuteur. Et ce, pour l’ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut autoriser le tuteur à représenter l’intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle, comme les opérations chirurgicales.
En cas de désaccord entre la personne protégée et son tuteur, le juge autorise l’une ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office.
À part en cas d’urgence, le tuteur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s’il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s’agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit elle-même l’information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son curateur ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n’a pas le droit d’accéder au dossier médical de la personne sous curatelle. S’il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d’accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
Si son état le permet, la personne protégée pourra prendre seule les décisions médicales qui la concernent.
Si son état ne le permet pas, le juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) peut décider qu’elle bénéficie de l’assistance d’un curateur pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
À part en cas d’urgence, le curateur ne peut pas, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. Il s’agit, par exemple, des opérations chirurgicales.